L'argument est-il valable?
Si le 6 septembre l'entreprise jugeait que le départ de son chef de direction était un changement important à communiquer au marché, il apparaît que le défaut technique constaté (même s'il n'était pas encore cristallisé), les discussions en cours avec les banques et surtout la possibilité que le dividende ne puisse être versé, étaient un changement encore plus important.
Certains feront valoir qu'il faut laisser à une entreprise le loisir de négocier avec ses créanciers avant une date de défaut, ce qui peut potentiellement permettre d'éviter une panique de marché?
Bon point. Encore faut-il cependant que le marché ait en sa possession les éléments nécessaires lui permettant d'évaluer le risque de défaut. Souvent, les conditions de crédit lui sont déjà communiquées (ce qui permet aux analystes de lever certains drapeaux jaunes). Il n'est pas très clair ici si celles-ci avaient déjà été communiquées (au moins un analyste dit que le marché ne savait pas).
Il serait intéressant de voir à quelle conclusion en viendrait un juge.
Une autre question
Voilà pour la controverse du silence du 6 septembre à aujourd'hui.
Une autre question se pose cependant pour la période démarrant dès le 4 août. À cette date, des indications relativement rassurantes (à noter le terme relativement) ont été données au marché quant aux capacités financières de l'entreprise, alors que la direction soutenait qu'elle prévoyait racheter des actions privilégiées avec ses liquidités plutôt que par conversion.
Or, même si elle ne l'avait pas encore constaté, elle promettait ce jour là ce que la convention lui interdisait désormais. Une cour pourrait-elle conclure qu'elle aurait dû savoir à ce moment qu'elle livrait une indication potentiellement trompeuse sur ses capacités financières? Et son portefeuille être cette fois engagé sur la base des dispositions sur la responsabilité civile prévues au Code civil?