Sauf que l'incompatibilité de ce statut avec les modèles d'affaires québécois, où la notion de directeur de succursale n'existe pas par exemple, fait craindre aux chercheurs que la situation perdure. « En écartant la quasi-intégralité du statut no 1 de l'ACFM, les pouvoirs de sanctions disciplinaires conférés aux organismes québécois seraient ainsi maintenus, bien que la portée restreinte de ces pouvoirs soit critiquable sous l'angle de la fonction préventive qui sous-tend le régime disciplinaire. En outre, [...] les règles de l'ACFM, qui prévoient que le courtier est responsable envers les tiers des actes et des omissions de ses employés et de ses mandataires, sont jugées incompatibles avec la réglementation québécoise.
Quant aux solutions, les chercheurs évoquent notamment la possibilité, à l'instar de l'AMF lors des consultations sur 31-103 en 2007, « la possibilité d'élargir les pouvoirs de la CSF afin qu'elle soit reconnue [comme OAR ] à l'égard des courtiers, leurs dirigeants et leurs représentants » au Québec.