Un employé ne peut exiger, comme condition à son retour au travail, le congédiement d'un collègue ayant exercé du harcèlement psychologique à son endroit. C'est ce que vient d'affirmer la Commission des relations du travail1.
Les faits
Le plaignant est boulanger dans un marché d'alimentation. Le 29 juillet 2009, alors qu'il prépare les pains, une collègue pousse le chariot rempli de plaques chaudes vers lui, en plus de lui asséner un coup de poing à la tête. Cette collègue commence ensuite à crier contre le plaignant jusqu'à ce qu'un collègue intervienne.
Le plaignant quitte son travail pour aller à la clinique. Durant les trois jours suivants, il téléphone à son supérieur afin de savoir si sa collègue est présente au travail. Aux réponses positives du superviseur, il renchérit qu'il ne peut revenir au travail, car il a peur d'être blessé à nouveau.
Finalement, le 2 août, une rencontre a lieu entre le plaignant et les copropriétaires du marché d'alimentation. Il leur indique qu'il veut revenir travailler, mais qu'il ne peut le faire tant que sa collègue sera là. Les patrons lui assurent qu'ils feront tout en leur pouvoir pour assurer sa sécurité, mais le plaignant juge cela insuffisant et refuse de se présenter au travail.
À la fin du mois d'août, le plaignant dépose deux plaintes: l'une selon laquelle il a fait l'objet de harcèlement psychologique, l'autre dans laquelle il allègue avoir été congédié sans cause juste et suffisante.
La décision
La Commission accueille la première plainte et conclut que le plaignant a bel et bien fait l'objet de harcèlement psychologique.
Toutefois, la Commission détermine que le plaignant n'a pas fait l'objet d'un congédiement, mais que, par ses agissements, il se trouve plutôt à avoir démissionné. Un salarié ne peut forcer un employeur à congédier un collègue de travail. C'est à l'employeur qu'appartient le pouvoir d'imposer des mesures disciplinaires.
En dépit de la promesse de l'employeur d'assurer sa sécurité, le plaignant a choisi de ne pas réintégrer ses fonctions. La Commission considère qu'une telle décision équivaut à une démission. Par conséquent, la plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante est rejetée.
L'auteure est avocate chez Loranger Marcoux.
1 Cause Locke et 9107-7438 Québec inc., 2011 QCCRT 0106.